Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louichi X... demeurant Bâtiment 2 - n° 28, Le Castellan, à Istres (13800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 novembre 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a appartenu à une formation supplétive, il n'a été réintégré dans la nationalité française que par un décret du 22 octobre 1984 ; que, ainsi qu'il le reconnaît, il n'a pas conservé la nationalité française en application des dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'intéressé était dans l'ignorance desdites dispositions est sans influence sur la légalité du refus de l'allocation qui lui a été opposé par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 novembre 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louichi X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.