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14/04/1995 | FRANCE | N°132873

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 132873


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... de La Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a ordonné son rapatriement par anticipation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

décret n° 53-274 du 27 mars 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... de La Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a ordonné son rapatriement par anticipation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-274 du 27 mars 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la défense en date du 18 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 27 mars 1953 fixant l'organisation et le service de la gendarmerie stationnée dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer ainsi que les règles d'administration de son personnel : "Les militaires de la gendarmerie ne peuvent être rapatriés avant l'expiration du temps de séjour fixé aux articles 22, 23, 24, 25 ci-dessus que dans les cas suivants :
...
"4°/ Intérêt du service ..." ;
Considérant d'une part que, par la décision mentionnée ci-dessus, le ministre de la défense a ordonné le rapatriement en métropole dans l'intérêt du service de M. X..., gendarme du groupement de gendarmerie de La Réunion ; que cette décision, fondée sur les dispositions précitées, visait, à la suite de divers incidents auxquels avait été mêlé le gendarme X... et notamment d'un accident de la circulation survenu en service le 14 juillet 1989, à redresser la situation et l'image de la brigade de gendarmerie à laquelle était affecté le requérant ; que les faits qui ont motivé cette décision ne sont pas matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'accident survenu le 14 juillet 1989 avait par ailleurs motivé une sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêt à l'encontre de M. X..., cette circonstance, jointe au comportement général de l'intéressé, révélé à l'occasion d'une enquête de commandement réalisée en juin 1990, pouvait légalement justifier une mesure de rapatriement dans l'intérêt du service ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 18 janvier 1991 aurait présenté un caractère disciplinaire, ni qu'il aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ;
Considérant, d'autre part, que si la décision attaquée, qui répondait à l'intérêt du service ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été prise en considération de faits personnels à l'intéressé et ne pouvait, dès lors, intervenir sans que M. X... ait été mis à même d'obtenir la communication de son dossier, cette formalité a été accomplie le 3 janvier 1991 ; qu'aucun principe général ni aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à l'administration de recueillir, à cette occasion, les observations écrites du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1991 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132873
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-274 du 27 mars 1953 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 132873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132873.19950414
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