Vu, 1° sous le n° 142477, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de renouvellement de séjour en Polynésie française ;
Vu, 2°), sous le n° 142611, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1992 et 15 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Michel X... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de renouvellement de séjour en Polynésie française, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 1988, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande formée par M Michel X..., principal de collège en Polynésie française, qui tendait au renouvellement de son affectation dans ce territoire ;
Considérant que, si les fonctionnaires mis à disposition n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X..., le ministre a, sans procéder à un examen particulier du cas de l'intéressé, entendu faire application d'une position de principe, aux termes de laquelle les personnels en poste outremer devaient être renouvelés périodiquement, leur séjour devant, par suite, être limité à trois ans ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 et la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 novembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.