La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°142530

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 142530


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de déclarer imputable au service l'accident cardiaque dont il a été atteint le 13 juillet 1989 ;
2°) annule pour ex

cès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de déclarer imputable au service l'accident cardiaque dont il a été atteint le 13 juillet 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire atteint d'une maladie contractée en service ou d'un accident de service a droit au congé prévu au 2° de cet article ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant que si le syndrome d'infarctus du myocarde qu'a présenté M. X..., inspecteur à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, est intervenu alors que l'intéressé était à son bureau où il rédigeait un rapport, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et ce syndrome soit établi ; que c'est dès lors légalement que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 142530
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 142530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142530.19950414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award