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14/04/1995 | FRANCE | N°143541

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 143541


Vu 1°), sous le n° 143541, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1992, présentée par M. Alexandre X..., demeurant centre commercial Auchan, Route d'Espagne à Perpignan (66000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1992 par lesquels le tribunal a, d'une part, annulé à la demande de M. Y..., du syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, de l'union des pharmaciens de France et du conseil régional Languedoc-Roussillon

de l'ordre national des pharmaciens, l'arrêté du ministre des af...

Vu 1°), sous le n° 143541, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1992, présentée par M. Alexandre X..., demeurant centre commercial Auchan, Route d'Espagne à Perpignan (66000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1992 par lesquels le tribunal a, d'une part, annulé à la demande de M. Y..., du syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, de l'union des pharmaciens de France et du conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre national des pharmaciens, l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 7 janvier 1992 autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du 3 Place Paul Bert au centre commercial Auchan à Perpignan, d'autre part, rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée contre le jugement du même tribunal en date du 27 janvier 1990 ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Y..., le syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, l'union des pharmaciens de France et le conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre national des pharmaciens devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) déclare non avenu le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 1990 ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 janvier 1992 ;
Vu 2°), sous le n° 143964, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement précité du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1992 par lesquels ce tribunal a annulé, d'une part, l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 7 janvier 1992 autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du 3 Place Paul Bert au centre commercial Auchan à Perpignan, d'autre part, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 janvier 1992 refusant à M. Y... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au centre commercial Auchan à Perpignan ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y..., le syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, l'union des pharmaciens de France et le conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre national des pharmaciens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 143541 de M. X... et le recours n° 143964du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Montpellier et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 7 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population dans le quartier d'accueil" ; que sur le fondement de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de refus du préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 7 janvier 1992, autorisé M. X... à transférer son officine de pharmacie du lotissement Porte d'Espagne au centre commercial Auchan à Perpignan ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la voie à grande circulation RN 9 passe entre le "lotissement Porte d'Espagne" et le "lotissement Catalunya" situé à proximité du centre commercial Auchan, ces deux ensembles sont reliés étroitement par un pont qui enjambe ladite voie ; qu'ils ont en commun le centre commercial et sa galerie marchande, ainsi que divers services administratifs et culturels ; que, dans ces conditions, le transfert de l'officine de M. X... du "lotissement Porte d'Espagne" au centre commercial ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert compromettrait les intérêts de la santé publique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de son jugement, annulé l'arrêté du 7 janvier 1992 au motif que le transfert avait lieu d'un quartier dans un autre et qu'il compromettait l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine ; que, par suite, l'article 1er de son jugement doit être annulé ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1992 :
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; qu'à la suite de l'arrêté ministériel du 7 janvier 1992 autorisant le transfert de l'officine de M. X..., le préfet des PyrénéesOrientales a, par un arrêté du 23 janvier 1992, refusé à M. Y... l'autorisation de créer une officine par voie dérogatoire dans le centre commercial Auchan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... ne justifiait pas, à la date de l'arrêté du 23 janvier 1992, qu'il disposait du local dans lequel il entendait exploiter son officine ; qu'ainsi, le préfet était tenu de rejeter la demande de l'intéressé dont le dossier était incomplet ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 9 octobre 1992, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 janvier 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 27 février 1990 :
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen précis à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêtépréfectoral du 2 septembre 1988 rejetant la demande de création d'officine de M. Y... ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... dans l'instance n° 143964 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y..., le syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, l'union des pharmaciens de France et le conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre national des pharmaciens sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 143541 de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X..., à M. Y..., au syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, à l'union des pharmaciens de France, au conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre national des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143541
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 07 janvier 1992
Arrêté du 23 janvier 1992
Code de la santé publique L570, L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 143541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143541.19950414
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