La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°146546

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 146546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1993 et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge de la cotisation qui lui a été réclamée au titre de la taxe parafiscale instituée au profit de l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREME

R) pour l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1993 et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge de la cotisation qui lui a été réclamée au titre de la taxe parafiscale instituée au profit de l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) pour l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la demande par laquelle la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE avait contesté devant le tribunal administratif le bien-fondé de la cotisation mise à sa charge pour l'année 1986 au titre de la taxe parafiscale instituée au profit de l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) était irrecevable, du fait qu'elle n'avait pas été précédée, comme l'exigent les dispositions de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales, d'une réclamation au représentant qualifié de cet organisme dans les deux mois de la notification, reçue par elle le 21 décembre 1988, de l'état exécutoire établi en vue du recouvrement de cette cotisation, et n'avait été présentée qu'après le rejet implicite d'une pétition adressée au trésorier-payeur général des Landes le 10 mai 1990, à la suite de la notification, reçue le 26 avril 1990, d'un commandement de payer émis par le percepteur de Soustons ;
Considérant, en premier lieu, que le fait, invoqué par la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE, que les indications figurant sur le commandement de payer qui lui a été notifié le 26 avril 1990 l'auraient induite à penser qu'elle avait encore la faculté de contester le bien-fondé de la cotisation réclamée par voie d'opposition à cet acte de poursuite n'est, en tout état de cause, pas de nature à la relever de la tardiveté de sa réclamation qui, comme l'a relevé à bon droit la cour administrative d'appel aurait dû être présentée dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés par la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE, à l'appui du présent pourvoi, de ce que le document qui lui a été notifié le 21 décembre 1988 ne devrait pas être regardé, eu égard à ses mentions, comme l'"état exécutoire" auquel se réfèrent les dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, n'ont pas été formulés devant la cour administrative d'appel, et, sont par suite irrecevables devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE à payer à l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) la somme de 8 000 F que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE paiera à l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE, à l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146546
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 146546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146546.19950414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award