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14/04/1995 | FRANCE | N°147616

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 147616


Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1993, enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés

par M. Gildo X..., pharmacien, demeurant au Cours à Saint-Christo...

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1993, enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gildo X..., pharmacien, demeurant au Cours à Saint-Christol d'Albion (84650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Z... et M. Y..., annulé l'arrêté du 25 juin 1990 par lequel le préfet du Vaucluse a autorisé M. X... à ouvrir, par dérogation, une officine de pharmacie à Saint-Christol d'Albion ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Z... et M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.571 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Catherine Z... et de M. Henri Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, des dérogations aux règles fixant le nombre maximum des officines pharmaceutiques peuvent être accordées par le préfet "si les besoins réels de la population ( ...) l'exigent" ;
Considérant qu'au recensement de 1990, la commune de Saint-Christol d'Albion comptait seulement 625 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que si une partie de la population des communes voisines serait susceptible de s'approvisionner dans l'officine que M. X... a demandé l'autorisation d'ouvrir à Saint-Christol d'Albion, le nombre total des habitants desservis par cette officine ne dépasserait guère 1 200 ; que si le requérant fait valoir que la région est classée en "zone de montagne", il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif le réseau routier est praticable en toutes saisons ; que, dans ces conditions, malgré la présence des pensionnaires d'une maison de retraite et le passage de militaires de la base voisine, le préfet du Vaucluse a fait une inexacte appréciation des besoins réels de la population en estimant que la création de l'officine était justifiée par les besoins réels de la population ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gildo X..., à Mme Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147616
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 147616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147616.19950414
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