Vu la requête enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement et du logement rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 19 septembre 1957 ;
Vu le décret du 8 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ancien administrateur de la France d'OutreMer, intégré d'abord dans le corps des conseillers du commissariat général du plan en application de l'ordonnance du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'Outre-Mer, a été intégré comme administrateur civil hors classe le 31 janvier 1986 sur la base du décret du 1er mars 1985, prévu par le troisième alinéa de l'article 92 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que, dans le dernier état de ses demandes à l'administration, M. X... ne réclamait plus qu'il fût procédé à la reconstitution de sa carrière depuis 1959, mais se bornait à demander que son intégration dans le corps des administrateurs civils prît effet du 11 janvier 1984, de telle sorte que, déjà rayé des cadres pour atteinte de la limite d'âge, il pût bénéficier d'une pension de retraite d'un montant plus élevé ;
Considérant que la loi précitée du 11 janvier 1984, si elle autorisait par son article 92 les fonctionnaires se trouvant dans la situation du requérant à solliciter leur intégration dans le corps des administrateurs civils, subordonnait cette intégration à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, qui, ainsi qu'il a été dit, a été pris le 1er mars 1985, et ne prévoyait pas que cette intégration pût avoir un effet rétroactif ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à être intégré comme administrateur civil dès la date de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique.