Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rasendram X..., demeurant 13, passage des Crayons à Cergy (95000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pris pour l'application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. - Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. - Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. - L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 1er décembre 1993 à quinze heures ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que, par suite, la demande d'annulation de cet arrêté qui n'a été déposée que le 2 décembre 1993 à seize heures trente au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel se décompte d'heure à heure, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rasendram X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.