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14/04/1995 | FRANCE | N°154258

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 154258


Vu l'arrêt en date du 2 décembre 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 25 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée co...

Vu l'arrêt en date du 2 décembre 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 25 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 avril 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France". En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant que Mme X..., dans sa requête, s'est bornée à invoquer l'erreur contenue dans le jugement du tribunal administratif de Paris, en ce qu'il mentionne que son père aurait acquis la nationalité française en 1991, alors qu'il est décédé le 29 avril 1981 ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a, en fait, acquis la nationalité française en 1931 ; que l'erreur de plume entachant le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites que le bénéfice de l'allocation qu'elles instituent est réservé aux personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie auxquelles la nationalité française a été reconnue en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; que si Mme X... était de nationalité française, il est constant qu'il n'était pas au nombre des bénéficiaires des dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette condition tenant au mode d'acquisition de la nationalité française résulte de la loi et de l'ordonnance et n'est donc pas illégale ; que par suite Mme X... n'avait pas droit au versement de l'allocation forfaitaire et que sa fille ne saurait davantage prétendre au bénéfice de cette allocation ;
Considérant que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer était ainsi tenu de rejeter la demande présentée par Mme X..., ainsi qu'il l'a fait par sa décision attaquée en date du 25 avril 1989 ; que, dès lors, les moyens soulevés dans sa réplique par la requérante sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris et de la décision du 25 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 154258
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 154258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154258.19950414
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