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14/04/1995 | FRANCE | N°154581

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 154581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1993 et le 22 avril 1994, présentés pour M. Claude X... demeurant 5, place de la République, à Wissembourg (67160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 septembre 1989 autorisant M. Y... à créer une officine de pharmacie à Wissembourg ainsi que de

la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1993 et le 22 avril 1994, présentés pour M. Claude X... demeurant 5, place de la République, à Wissembourg (67160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 septembre 1989 autorisant M. Y... à créer une officine de pharmacie à Wissembourg ainsi que de la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant son recours hiérarchique contre ledit arrêté ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la la SCP Guiget, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Claude X... et de la SCP le Prado, avocat de M. Thierry Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 572 du code de la santé publique prévoient, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'officines de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L. 571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre des pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L. 571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins de la population l'exigent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 " ... doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 septembre 1989 autorisant M. Y... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Wissembourg mentionne dans ses motifs, notamment, que cette création est justifiée par une desserte de 3 000 habitants, par la situation frontalière de Wissembourg et par le caractère attractif de cette commune ; que, contrairement à ce que soutient M. X... cette motivation satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le chiffre de population mentionné dans l'arrêté attaqué constitue un des éléments d'appréciation des besoins de la population pouvant justifier la création d'une office de pharmacie par la voie dérogatoire ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi fait application de la règle du "quorum" prévue à l'article L. 572 du code de la santé publique, alors qu'il était saisi d'une demande de création par voie dérogatoire, et qu'il aurait par suite entaché sa décision de contradiction de motifs et d'erreur de droit ;
Considérant que lorsqu'il statue sur une demande de création d'officine par voie dérogatoire le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., à faire application des règles de quorum prévues pour la création par la voie normale ;

Considérant enfin qu'eu égard à la population actuelle de Wissembourg, à l'accroissement de cette population qui résultera de la réalisation en cours de plusieurs lotissements, à la population liée à la proximité des forces françaises en Allemagne qui est susceptible de s'approvisionner à Wissembourg en raison de la fermeture de l'hôpital militaire de Landau et, enfin, à la population qui réside dans les communes avoisinantes dépourvues d'officine et qui est appelée elle-même à s'approvisionner à Wissembourg les besoins de l'ensemble de la population, estimée à 13 000 personnes environ, qui pouvait être prise en considération, justifiaient la création d'une troisième officine dans cette commune ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de M. X..., le préfet n'a pas fondé son arrêté sur une appréciation erronée des besoins de la population ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1989 et de la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154581
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L572, L571
Loi 79-585 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 154581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154581.19950414
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