Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des PyrénéesAtlantiques du 4 décembre 1990 lui refusant l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Lembeye et de la décision du 26 avril 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; "que par arrêté du 4 décembre 1990, confirmé sur recours hiérarchique par une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 avril 1991, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M. X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Lembeye ;
Considérant que pour contester le bien fondé des deux décisions susmentionnées M. X... se borne à faire valoir que les chiffres de population retenus par l'administration pour l'appréciation des besoins de la population ne sont pas corroborés par les résultats d'une enquête effectuée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques en 1988 sur "l'attraction des chefs-lieux de canton" ; que cette référence n'établit pas par elle-même que l'appréciation des besoins de la population par l'administration serait erronée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1990 et de la décision ministérielle du 26 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.