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14/04/1995 | FRANCE | N°159302

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 159302


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 décembre 1992 par laquelle l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de France lui a retiré sa carte de lecteur pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 décembre 1992 par laquelle l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de France lui a retiré sa carte de lecteur pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant que par décision en date du 15 décembre 1992, l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de France a retiré à M. X..., pour trois ans, sa carte de lecteur ; que le requérant doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard le 17 décembre 1992, date à laquelle il a saisi l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de France d'un recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux a été reçu par l'administrateur général le 21 décembre 1992 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administrateur général a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai de deux mois prévu par l'article 1er du décret précité du 11 janvier 1965 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 août 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que cette demande était irrecevable ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la Bibliothèque nationale de France et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 159302
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

09-07-02 ARTS ET LETTRES - ETABLISSEMENTS CULTURELS - BIBLIOTHEQUES


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 159302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159302.19950414
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