Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 décembre 1992 par laquelle l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de France lui a retiré sa carte de lecteur pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant que par décision en date du 15 décembre 1992, l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de France a retiré à M. X..., pour trois ans, sa carte de lecteur ; que le requérant doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard le 17 décembre 1992, date à laquelle il a saisi l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de France d'un recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux a été reçu par l'administrateur général le 21 décembre 1992 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administrateur général a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai de deux mois prévu par l'article 1er du décret précité du 11 janvier 1965 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 août 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que cette demande était irrecevable ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la Bibliothèque nationale de France et au ministre de la culture et de la francophonie.