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14/04/1995 | FRANCE | N°161810

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 161810


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LUKUMU MUZEMBO, demeurant 9, Square Surcouf à Grigny centre (91350) ; M. LUKUMU MUZEMBO demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1994, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LUKUMU MUZEMBO, demeurant 9, Square Surcouf à Grigny centre (91350) ; M. LUKUMU MUZEMBO demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1994, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête présentée par M. LUKUMU MUZEMBO ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. LUKUMU MUZEMBO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LUKUMU MUZEMBO, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 161810
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 161810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161810.19950414
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