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14/04/1995 | FRANCE | N°75330

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1995, 75330


Vu 1°/, sous le n° 75330, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 mai 1986, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, dont le siège est sis Montmorency II, ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1985 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ce jugement : - l'a condamnée à verser à la société Coignet la somme de 6 771 905,82 F avec les intérêts moratoires calculés suivant les stipulations contractuelles et portant eux-mêmes

intérêt à compter du 3 mai 1983 ; - a rejeté la demande d'intérêts ...

Vu 1°/, sous le n° 75330, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 mai 1986, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, dont le siège est sis Montmorency II, ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1985 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ce jugement : - l'a condamnée à verser à la société Coignet la somme de 6 771 905,82 F avec les intérêts moratoires calculés suivant les stipulations contractuelles et portant eux-mêmes intérêt à compter du 3 mai 1983 ; - a rejeté la demande d'intérêts et de capitalisation d'intérêts sur la somme de 5 417 524,65 F que la société Coignet a été condamnée à lui verser ;- a ordonné une expertise ; - a refusé la compensation entre les sommes au paiement desquelles la société Coignet et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN ont été respectivement condamnées ;
2- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la société Coignet ;
3- de condamner la société Coignet in solidum avec les autres constructeurs à lui verser la somme de 6 771 905,82 F au titre des travaux de réparation du parc de stationnement avec les intérêts de droit capitalisés aux dates des demandes en ce sens de première instance et à la date de la requête ;
4- de condamner la société Coignet in solidum avec les autres constructeurs àl'entier paiement des frais de l'expertise Ispenian ;
5- de condamner la société Coignet à lui payer les sommes de 1 664 178 F et 3 092 000 F au titre des préjudices résultant du non-respect des délais contractuels, avec intérêts de droit capitalisés aux dates des demandes en ce sens de première instance et à la date de la requête ;
6- à titre subsidiaire, d'ordonner que les sommes que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN serait condamnée à verser à la société Coignet se compenseront avec celles au paiement desquelles la société Coignet serait condamnée ;
Vu 2°/, sous le n° 128221, l'ordonnance en date du 25 juillet 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN (S.A.R.R.) ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 juillet 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN (S.A.R.R.) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN (S.A.R.R.) demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 rendu par le tribunal administratif de Rouen ;
2- d'adjuger à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN (S.A.R.R.) l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et notamment de condamner la société Coignet à lui verser la somme de 10 554 717,99 F assortie des intérêts de droit ;
3- de décider que les sommes auxquelles la société Coignet serait condamnée porteront intérêts et que les intérêts échus seront capitalisés le 25 novembre 1991 ;
4- de condamner la société Coignet à lui verser la somme de 47
470 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN (S.A.R.R.), de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Edmond Coignet, et de Me Boulloche, avocat de la mutuelle des architectes français et de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN (S.A.R.R.) a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, d'annuler le jugement, en date du 7 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Rouen a statué, après expertise, sur le litige l'opposant à l'entreprise Coignet et relatif à l'exécution du marché de construction du parc de stationnement du quartier Saint Sever, à Rouen ; que ledit jugement fait suite à un premier jugement avant-dire droit, par lequel le tribunal statuant sur le même litige avait ordonné une expertise et qui fait l'objet du pourvoi en Conseil d'Etat n° 75330, sur les mérites duquel le Conseil d'Etat était compétent à la date d'enregistrement du recours pour statuer en appel ; qu'ainsi, entre la demande dont a été saisie la cour administrative d'appel de Nantes et qui a été renvoyée au Conseil d'Etat par l'ordonnance du 25 juillet 1991 du président de cette Cour, et la requête n° 75330 directement présentée devant le Conseil d'Etat, il existe un lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2 ter du décret susvisé du 30 septembre 1953 modifié, de joindre à la requête n° 75330 la demande ainsi renvoyée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 128 221, afin qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que, par son premier jugement en date du 29 novembre 1985, le tribunal administratif a notamment condamné la société Coignet à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN la somme de 5 417 524,65 F, représentant 80% du montant des travaux de réparation du parc de stationnement, condamné la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN à rembourser à la société Coignet la somme de 6 771 905,82 F, assortie des intérêts moratoires contractuels et des intérêts des intérêts, que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN avait décidé de retenir sur les sommes dues à la société Coignet, enfin ordonné une expertise aux fins de déterminer, en particulier, les causes des retards dans l'achèvement des travaux, ainsi que leurs conséquences pécuniaires ; que l'expert commis par les premiers juges a déposé son rapport le l5 juin 1987 ; qu'enfin le jugement après expertise est intervenu le 7 mai 1991 ;
En ce qui concerne le coût des travaux de réparation du parc de stationnement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal, que, d'une part, les désordres intervenus dans le parc de stationnement sont imputables à la mauvaise exécution par la société Coignet de ses obligations contractuelles ; que, toutefois, cette responsabilité est atténuée à hauteur de 20 %, à raison des conditions dans lesquelles le parc de stationnement a été utilisé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN ; que, d'autre part, le montant du coût de ces travaux doit être fixé, non à 2 millions de F, comme le prétend la société Coignet, mais à la somme retenue par les premiers juges de 6 771 905,82 F ; qu'ainsi la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN n'est pas fondée à demander que la part de responsabilité laissée à sa charge soit supprimée, et que la société Coignet n'est pas davantage fondée à réclamer, par la voie de l'appel incident, que soit réduite la somme de 5 417 524,65 F, à laquelle les premiers juges ont arrêté le montant de sa dette au titre de la réparation des malfaçons ;
Considérant, toutefois, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le litige dont a été saisi, en l'espèce, le tribunal administratif de Rouen portait sur le règlement de l'ensemble des comptes du marché du parc de stationnement entre la ville et l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le tribunal ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, condamner l'entreprise Coignet à verser à la société d'aménagement de la région de Rouen la somme de 5 417 524,65 F assortie des intérêts moratoires, sans procéder préalablement à l'établissement du décompte définitif du marché ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement du 29 novembre 1985 ;
En ce qui concerne les sommes réclamées par la société Coignet à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN :

Considérant que, pour condamner, par l'article 4 du jugement attaqué du 29 novembre 1985, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN à verser à la société Coignet une indemnité de 6 771 905,82 F, avec les intérêts moratoires calculés suivant les stipulations contractuelles et qui porteront eux même intérêts à compter du 3 mai 1983, au titre de règlement du marché conclu entre les deux sociétés pour la réalisation du lot de gros-oeuvre du parc de stationnement, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société Coignet demandait, à titre provisionnel, le versement du montant non contesté par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN des sommes dues à ce titre, et sur ce que, dans le dernier état de ses conclusions, la société Coignet évaluait ce montant au chiffre susindiqué ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN contestait, tant le principe que le montant de ces sommes et que la société Coignet n'a chiffré ses prétentions sur ce point que dans des notes en délibéré et non dans des mémoires versés au débat contradictoire ; qu'ainsi les premiers juges ont rendu, sur ce point, un jugement entaché d'irrégularité de procédure ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 4 du jugement du 29 novembre 1985, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées à ce titre par la société Coignet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité réclamée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN par ladite société ne saurait être dissociée des conclusions reconventionnelles de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, fondées notamment sur les retards dans l'exécution et l'achèvement des travaux ; qu'il convient, par suite, d'examiner l'ensemble des conclusions des parties afférentes à l'exécution et au règlement du marché à la lumière de l'ensemble du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par ledit jugement ;
En ce qui concerne la mission confiée à l'expert, M Z... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges ne se sont pas déchargés de leur mission sur l'expert et n'ont pas confié à celui-ci le soin de trancher des questions de droit ou des questions relatives à la qualification juridique des faits ; qu'ils se sont bornés à lui demander de l'éclairer sur des points de fait utiles au règlement par eux du litige qui leur était soumis ; qu'ainsi l'expertise ordonnée par le jugement attaqué n'est, ni de nature à entacher la régularité de celui-ci, ni frustratoire ; qu'il n'y a pas davantage de contradiction entre les points de droit tranchés par les motifs du jugement et la mission confiée à l'expert ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'annuler l'article 6 du jugement du 29 novembre 1985, qui décrit cette mission ;
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN aux conclusions de la société Coignet tendant au versement de frais financiers et à ce que l'application du délai contractuel soit écartée :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, lesquelles font obligation à l'entrepreneur de soumettre toute réclamation préalablement au directeur des travaux, ne s'appliquent que pour les difficultés nées "dans le cours de l'entreprise" et non, par suite, aux litiges relatifs au paiement des sommes dues à l'entreprise, après l'exécution des travaux ; que sont, dès lors, recevables les conclusions présentées par l'entreprise Coignet et tendant à ce que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN soit condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté par cette dernière au paiement du marché, nonobstant l'absence alléguée de réclamation préalable de cette entreprise au directeur des travaux ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 56 du cahier des clauses administratives générales, lesquelles font obligation à l'entreprise de faire connaître par écrit au directeur des travaux tous faits de nature à modifier les dates d'exécution prévues au calendrier des travaux, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité d'une demande contentieuse ultérieure ; que sont, dès lors, recevables les conclusions présentées par l'entreprise Coignet tendant à ce que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN soit déclarée responsable des retards d'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à opposer des fins de non-recevoir à ces deux séries de conclusions de la société Coignet ; qu'ainsi le jugement du 29 novembre 1985 a pu à bon droit retenir le principe de l'indemnisation de ces chefs de préjudice ;
En ce qui concerne les créances et les dettes réciproques des deux sociétés , à l'exclusion des travaux de réparation du parc de stationnement :
Sur la régularité du jugement attaqué en date du 7 mai 1991 :
Considérant que le tribunal administratif de Rouen, en déclarant par le jugement attaqué qu'il ne lui était pas possible de clore le litige opposant la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN et l'entreprise Coignet, relatif au solde du marché qui les liait, a méconnu l'obligation faite à tout juge d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN est, dès lors, fondée en appel à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions demeurant en litige ;
Considérant qu'une société en liquidation se survit pour les besoins de celle-ci ; que doit être dès lors écartée la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN et tirée de ce que Me B..., syndic de liquidation de la société Coignet, n'aurait plus qualité pour agir ;
Au fond :
Sur les contestations des conclusions de l'expertise :

Considérant, d'une part, que l'entreprise Coignet n'établit pas la réalité des erreurs dont serait entaché le rapport d'expertise, déposé au greffe du tribunal administratif lel5 juin 1987, et qui seraient relatives aux évaluations hors taxe du prix des travaux réalisés, au nombre de jours de retard qui lui seraient imputables, retenu pour 56 jours, et au coefficient de révision moyen fixé par l'expert à 0,185 ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN soutient que l'état de réalisation des travaux faisait obstacle à ce qu'on puisse estimer que leur réception aurait pu intervenir le l5 juin 1978 , elle n'apporte aucun élément de nature à faire écarter sur ce point les constatations de l'expert ;
Considérant en revanche qu'il est constant que l'expert a commis une erreur dans les taux de taxe sur la valeur ajoutée qui doivent être appliqués aux différents éléments du marché ; que les conséquences chiffrées de ces erreurs ont été évaluées par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN par des calculs qui ne sont pas sur ce point contestés par l'entreprise Coignet ;
Sur le solde des créances respectives :
Considérant que les pénalités de retard prévues par le marché appliquées à l'entreprise Coignet ont un caractère forfaitaire ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN ne peut demander en sus desdites pénalités l'indemnisation des préjudices de toute nature que lui auraient causé les retards dans l'exécution du marché ;
Considérant que, par ailleurs, l'entreprise Coignet qui n'établit pas avoir payé les travaux de réfection du parc de stationnement, n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et du rapport de l'expert que le montant des sommes dont la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN devait le paiement à l'entreprise Coignet, en raison des travaux du parc de stationnement de Saint Sever, s'élève, après rectification des taux de la taxe sur la valeur ajoutée, imputation des retenues contractuelles et des pénalités de retard, à la somme de 38 798 480,93 F toutes taxes comprises ; que cette somme comprend celles que la société Coignet a réclamées à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN et que l'article 4 du jugement du 29 janvier 1985 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est annulé par la présente décision, avait condamné la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN à verser à la société Coignet ; qu'il est constant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN avait réglé à l'entreprise Coignet à la date du l5 juin 1978, date à laquelle la réception des travaux aurait pu intervenir, la somme de 35 228 043 F TTC; que le montant de la créance que l'entreprise Coignet détenait s'élevait par suite, à cette date, à la somme de 3 614 000 F TTC, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux d'escompte de la banque de
France augmenté d'un point prévus par le marché, courant à compter du 16 septembre 1978 au profit de l'entreprise et à la charge du maître de l'ouvrage, jusqu'à ce que celui ci lui ait réglé le solde du prix des travaux ; que viennent en diminution de cette créance les différents règlements effectués par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, à la date à laquelle ils sont intervenus, soit 625 371,57 F le 31 juillet 1980, 209 003,55 F le 3 juin 1981, 44 399, 25 F le 28 mai 1982, 108 246,32 F le 22 juin 1982, 796 737,21 F le 9 septembre l982 et 1 830 342,67 F le 2 août 1984 ; que du solde ainsi déterminé du compte de l'entreprise Coignet doit être également retranchée le 29 novembre 1985, ainsi qu'il a été dit ci dessus, la somme qu'elle doit au titre des malfaçons, soit 5 417 524,65 F, augmentée des intérêts contractuels continuant à courir ;
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
Considérant qu'avant l'établissement du décompte général et définitif du marché opéré par la présente décision du Conseil d'Etat, ne peuvent courir que les intérêts contractuels prévus par le marché ; qu'il suit de là que ni la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, ni l'entreprise Coignet ne sont fondées à réclamer des intérêts moratoires, ni à demander la capitalisation des intérêts ;
Sur la mise en cause de la société Serequip, de M. X... et de la société Batiprogramme :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise que les conclusions tendant à la mise en cause de la société Serequip, bureau d'études, de la société Batiprogramme, ainsi que de M X..., architecte, doivent être rejetées ;
Sur les autres appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de l'entreprise Coignet tendant à être garantie par la société Peinture Normandie, dès lors que ces deux sociétés sont liées entre elles par un contrat de sous traitance régi par le droit privé ; qu'il suit de là, que les conclusions de la société Coignet tendant, par la voie du recours incident, à l'annulation de l'article ler du jugement du 29 novembre 1985 doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que la juridiction administrative n'est pas davantage compétente pour connaître de la demande de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN d'être garantie par la mutuelle des architectes français laquelle n'a, avec M. X..., architecte, que des rapports de droit privé ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé dans les motifs de son jugement du 29 novembre 1985, mais a omis de l'indiquer dans son dispositif, de partager les frais de la première expertise ordonnée par le juge statuant en référé entre la société Coignet à hauteur de 80 %, soit 48 633,28 F et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN à hauteur de 20 %, soit 12 165,82 F ;

Considérant qu'il y a lieu de partager les frais de la seconde expertise, soit 117 864,24 F par moitié entre la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN et la société Coignet ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN tendant, d'une part, à la condamnation de l'entreprise Coignet au versement d'une somme de l00 000 F pour procédure abusive et, d'autre part, au versement d'une somme de 47. 470F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ainsi que sur les conclusions de l'entreprise Coignet tendant au versement d'une somme de 30 000 F :
Considérant que les conclusions susanalysées doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du l0 juillet 1991 ; qu'aux termes de ces dernières :"dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés etnon compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 novembre 1985 et le jugement du même tribunal en date du 7 mai 1991 sont annulés;
Article 2 : la société Coignet est déclarée débitrice envers la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, en règlement définitif du solde des comptes de leur marché conclu le 6 décembre 1976 de la somme calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ainsi que des intérêts de cette somme aux taux prévus par le marché.
Article 3 : Les frais de première expertise seront supportés par la société Coignet à hauteur de 48 633,38 F, et par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, à hauteur de 12 165,82 F. Les frais de la seconde expertise seront supportés par la société Coignet et par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN à hauteur pour chacune des sociétés de 58 932,12 F ;
Article 4 : le surplus des conclusions présentées par la société Coignet et par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Coignet, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, au bureau d'études Serequip, à la société Batiprogramme par maître A..., syndic, à M Y..., à la mutuelle des architectes français et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75330
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 75330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:75330.19950414
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