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03/05/1995 | FRANCE | N°106916

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 mai 1995, 106916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MANDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MANDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 septembre 1986 par laquelle son maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y... ;
2°) rejette la demande présentée par

Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MANDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MANDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 septembre 1986 par laquelle son maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MANDE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui était employée par la COMMUNE DE SAINT-MANDE en qualité d'agent vacataire pour assurer la surveillance de la cantine de l'école maternelle Paul X... et la garde des enfants au centre de loisirs, a été licenciée par décision du maire du 12 septembre 1986 ; qu'ayant été prévenue de son prochain licenciement par un courrier du 21 juillet 1986 elle a été informée au cours d'un entretien avec un représentant du maire, le 8 septembre 1986, des motifs d'une telle mesure fondée sur son insuffisance professionnelle ; que si une telle décision, prise en considération de la personne, ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait eu la possibilité de discuter les éléments retenus à son encontre et ait été mise à même de demander communication de son dossier, cette possibilité lui a été effectivement offerte par l'entretien susrappelé du 8 septembre 1986 ; que, par suite, et compte tenu de la réglementation en vigueur à la date de la décision attaquée, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de communication du dossier et le non-respect du principe général des droits de la défense pour annuler la décision de licenciement prise le 12 septembre 1986 à l'encontre de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas les délais et voies de recours est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement attaquée a été régulièrement signée par M. Z..., adjoint au maire délégué à l'administration générale, conformément à une délégation permanente du maire de Saint-Mandé du 4 février 1985 ; que le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise par une autorité incompétente manque donc en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement de Mme Y... devait être précédé de la consultation d'une commission administrative paritaire ;
Considérant que Mme Y... n'était, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que la circonstance que certaines des fonctions de Mme Y... ne nécessitaient pas de qualification professionnelle n'est pas de nature à faire obstacle à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que ses qualités professionnelles n'auraient pas fait l'objet de critiques pendant plus de vingtdeux ans pour contester l'appréciation défavorable portée à son égard sur sa manière de servir en 1986 par deux rapports des 25 juin et 7 juillet 1986 du service des affaires scolaires ; que le contenu de ces rapports a pu conduire le maire, sans commettre d'erreur d'appréciation, à décider le licenciement de Mme Y... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MANDE est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision prononçant le licenciement de Mme Y... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, Mme Y... n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINT-MANDE, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106916
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 106916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106916.19950503
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