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03/05/1995 | FRANCE | N°115295

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 mai 1995, 115295


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant 43, avenue du Président Wilson à Montreuil (93100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines sur la demande en date du 6 avril 1987,

par laquelle elle sollicitait sa titularisation ;
2°) annule pour ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant 43, avenue du Président Wilson à Montreuil (93100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines sur la demande en date du 6 avril 1987, par laquelle elle sollicitait sa titularisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés, sous réserve : 1°) d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ( ...) ; 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 janvier 1986 susvisé : "Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent non titulaire de l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, a demandé sa titularisation dans le délai de six mois suivant la date de publication du décret du 9 janvier 1986 et au plus tard le 23 avril 1986, date à laquelle l'Office a accusé réception de sa demande ; que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Office sur cette demande, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que, saisi par Mme X... d'une nouvelle demande de titularisation en date du 3 avril 1987, ayant le même objet et fondée sur les mêmes motifs, l'Office a de nouveau opposé une décision implicite de rejet ; que cette décision, qui n'a fait que confirmer la décision de rejet intervenue sur la précédente demande de Mme X..., n'a pu rouvrir au profit de la requérante le délai du recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la demande de Mme X..., présentées devant le tribunal administratif, n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 115295
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-41 du 09 janvier 1986 art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 115295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115295.19950503
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