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03/05/1995 | FRANCE | N°122187

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 1995, 122187


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... à Pomponne (77400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'économie et de la privatisation a nommé M. X..., directeur départemental des Impôts au poste de receveur divisionnaire de Corbeil-Essonne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... à Pomponne (77400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'économie et de la privatisation a nommé M. X..., directeur départemental des Impôts au poste de receveur divisionnaire de Corbeil-Essonne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Y... "sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de la demande, dès lors, que les conclusions de celle-ci étaient rejetées au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113, 2ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à l'époque : "Si, avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; qu'il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à l'administration qui n'a pu, dès lors, acquiescer aux faits exposés dans la demande de M. Y... ;
Sur la légalité de la nomination du receveur divisionnaire de Corbeil-Essonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 visée cidessus : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a choisi entre les candidats au poste de Corbeil-Essonne en fonction de l'intérêt du service ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée ne repose sur aucun fait matériellement inexact ni sur une erreur manifeste, notamment en ce qui concerne la situation familiale de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la nomination de M. X... comme receveur divisionnaire de Corbeil-Essonne ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 122187
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 122187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122187.19950503
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