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03/05/1995 | FRANCE | N°124216

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 124216


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gérard X... demeurant BP 3245 à Nouméa (97100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 9000094 du 6 décembre 1990, notifié le 21 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet a refusé de les recruter en qualité d'infirmiers psychiatriques et d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gérard X... demeurant BP 3245 à Nouméa (97100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 9000094 du 6 décembre 1990, notifié le 21 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet a refusé de les recruter en qualité d'infirmiers psychiatriques et d'autre part à ce que leur soit accordées des indemnités couvrant le prix de leurs billets d'avion aller-retour entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole et de ceux de leurs trois enfants, 250 000 F CFP par mois pour chacun d'entre eux, ainsi que 500 000 F CFP de dommages et intérêts chacun au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir pris de leur propre chef l'initiative de venir en Nouvelle-Calédonie pour y solliciter un poste d'infirmier au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, M. et Mme X... se sont vu confirmer par la direction de ce dernier le refus de les recruter dont ils avaient été avertis avant leur départ de métropole ; que les requérants n'invoquent la violation d'aucun texte législatif ou réglementaire qui leur reconnaîtrait un droit à être recrutés ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le refus qui leur est opposé découle d'une discrimination constitutive d'une violation des diverses dispositions du code du travail invoquées à l'appui de leur requête ; qu'ils ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet a refusé de les recruter en qualité d'infirmiers psychiatriques et d'autre part à ce que leur soit accordées des indemnités couvrant le prix de leurs billets d'avion aller-retour entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole et de ceux de leurs trois enfants, 250 000 F CFP par mois pour chacun d'entre eux, ainsi que 500 000 F CFP de dommages et intérêts chacun au titre du préjudice moral ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X..., au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124216
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 124216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124216.19950503
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