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03/05/1995 | FRANCE | N°153561

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 1995, 153561


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1993, présentée par M. EBENGO X..., demeurant ... ; M. EBENGO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1993, présentée par M. EBENGO X..., demeurant ... ; M. EBENGO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. EBENGO X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 1990 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 3 décembre 1990 ; que le préfet du Val d'Oise a le 21 janvier 1992 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. EBENGO X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. EBENGO X... fait valoir qu'à la date de la mesure de reconduite prise à son encontre le 6 octobre 1993 il vivait en concubinage avec une personne qui attendait un enfant de lui, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. EBENGO X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 6 octobre 1993 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie de familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination du requérant :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. EBENGO X... vers le Zaïre doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 6 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. EBENGO X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine qui n'ont pas été retenues par la commission des recours des réfugiés, ne sont pas assorties de justifications nouvelles ; qu'ainsi et, alors même qu'il aurait demandé la réouverture de son dossier à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, M. EBENGO X... ne peut utilement soutenir que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité serait entachée de violation de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EBENGO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. EBENGO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. EBENGO X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153561
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 153561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153561.19950503
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