Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1993, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces produites devant le juge administratif par M. X... que la société à responsabilité limitée l'Avenir à laquelle il avait donné en gérance libre par acte du 31 décembre 1992 le fonds de commerce de débit de boissons lui appartenant sis ... qu'il exploitait personnellement depuis le 2 décembre 1988 et qui lui a versé un salaire depuis le 1er janvier 1993, a cessé son activité commerciale au 30 juin 1993 et que M. X... a alors repris personnellement l'exploitation de ce fonds à compter du 12 août 1993 en étant immatriculé à la sécurité sociale en qualité de commerçant ; qu'ainsi, à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 18 octobre 1993 M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il n'a exercé dans des conditions irrégulières, une activité salariée que pendant une très brève période, était à nouveau susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant sur le fondement des dispositions du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, comme cela avait été le cas depuis son entrée sur le territoire, en novembre 1988 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1993, ensemble l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.