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03/05/1995 | FRANCE | N°154421

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 1995, 154421


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT CHERAA demeurant ... ; M. Y... AIT CHERAA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1993, par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT CHERAA demeurant ... ; M. Y... AIT CHERAA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1993, par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "I. Le représentant de l'Etat dans le département ... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour " ... dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... CHERAA bénéficiait en tant qu'étudiant d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 28 décembre 1992 et qu'il n'en a sollicité le renouvellement que le 5 novembre 1993 ; qu'ainsi, à cette dernière date, M. X... CHERAA, qui n'avait pas demandé en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, se trouvait dans le cas où, sur le fondement des dispositions précitées, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour qui résulterait de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre dès le 5 novembre 1993 ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui justifie par tous moyens et résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans", il ressort des pièces du dossier que M. X... CHERAA, bien que né en France en 1970 et y ayant vécu avec ses parents jusqu'en juin 1984, a poursuivi ses études au Maroc de 1984 à 1988 et n'est revenu en France qu'à compter de septembre 1988 ; qu'ainsi il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... CHERAA fait valoir qu'il a vécu dix-neuf ans en France où habitent ses parents, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 5 novembre 1993 n'a pas porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux butsen vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations sur ce point de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X... CHERAA justifie d'une inscription en classe terminale d'un lycée professionnel pour l'année scolaire 1993-1994 et de problèmes de santé pendant l'année scolaire 1991-1992 ne suffit pas non plus à établir que cet arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... CHERAA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... CHERAA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT CHERAA, au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154421
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 90-583 du 09 juillet 1990 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 154421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154421.19950503
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