Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1994, présentée par M. Alassane X..., demeurant au foyer Soundiata rue de Buchelay à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1994, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "- l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., lui a été notifié le 24 juin 1994 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 27 juin 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive sans qu'il y ait lieu, eu égard aux termes des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de tenir compte du fait que le 25 juin 1994 était un samedi ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.