Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1994, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours formé le 10 février 1992 contre la décision en date du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas n'avoir joint à la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris, ni la décision en date du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant, ni le recours gracieux en date du 10 février 1992 contestant cette décision ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir déféré à la mise en demeure du greffe de ce tribunal d'avoir à produire ces décisions ; que, s'il soutient que la motivation du jugement attaqué "ne peut résulter que d'une erreur matérielle", il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, et alors même qu'il produit ces pièces devant le Conseil d'Etat, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.