Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme Jean-Rosalie X... à ce tribunal ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 1989 présentée par Mme Jean-Rosalie X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 17 octobre 1988 du proviseur du lycée français de Tananarive (Madagascar) refusant de rétablir les dispositions antérieures de son contrat de travail d'enseignante relatives à ses obligations de service et à sa rémunération ;
2°) à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 1988 du proviseur du lycée français de Tananarive (Madagascar) refusant de rétablir les dispositions antérieures de son contrat de travail d'enseignante relatives au calcul de sa rémunération et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dont cette décision l'aurait illégalement privée ;
Considérant qu'en demandant ainsi la condamnation de l'Etat au paiement des sommes en litige, Mme X... a donné à l'ensemble de ses conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jean-Rosalie X..., au proviseur du lycée français à Tananarive, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, et au ministre de la coopération.