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05/05/1995 | FRANCE | N°111720

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 05 mai 1995, 111720


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARQUES (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE D'ARQUES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire d'Arques prononçant la reprise de la concession funéraire accordée le 22 mai 1917 à Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARQUES (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE D'ARQUES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire d'Arques prononçant la reprise de la concession funéraire accordée le 22 mai 1917 à Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE D'ARQUES :
Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes : "Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entrenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-22, R.361-25 et R.361-27 du même code, le maire, pour pouvoir saisir le conseil municipal appelé à décider de la reprise de la concession, doit avoir constaté l'état d'abandon par un procès-verbal, puis par un nouveau procès-verbal dressé au moins trois ans après le premier ; que ces procès-verbaux doivent faire l'objet d'un avis préalable, un mois à l'avance, adressé aux descendants ou sucesseurs des concessionnaires ; qu'enfin, dans le cas où la résidence de ceux-ci n'est pas connue, cet avis est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière ; qu'il résulte de ces dispositions que la formatité de l'affichage doit durer au moins un mois avant la constatation enregistrée dans chaque procès-verbal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le second procès-verbal, en date du 21 février 1983, constatant l'état d'abandon de la concession perpétuelle accordée en 1917 à Mme Y..., a bien été affiché en mairie et à la porte du cimetière, il ressort du certificat produit en appel par la commune que cet affichage a commencé le 22 février, alors que l'avis aurait dû être affiché au plus tard le 9 février ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ARQUES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait annulé l'arrêté de son maire, en date du 9 mars 1983, prononçant la reprise de cette concession funéraire ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à la réinhumation des corps exhumés du caveau familial et à l'inhumation d'une de ses proches ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARQUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARQUES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111720
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPERATIONS FUNERAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.


Références :

Arrêté du 09 mars 1983
Code des communes L361-17, R361-22, R361-25, R361-27
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 111720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111720.19950505
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