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05/05/1995 | FRANCE | N°112424

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 112424


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE-DUPUYTREN, représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 20 avril 1988 du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren, l'informant qu'il n'accepterait plus le dépôt pour transmission au directeur du personnel de l'administrati

on générale de l'assistance publique à Paris, des demandes d'autor...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE-DUPUYTREN, représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 20 avril 1988 du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren, l'informant qu'il n'accepterait plus le dépôt pour transmission au directeur du personnel de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des demandes d'autorisation d'absences pour raisons syndicales ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 20 avril 1988, le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a fait connaître à M. X..., secrétaire du syndicat CGT de l'établissement, que les demandes d'autorisations d'absence pour activités syndicales devaient désormais lui être adressées et l'a l'informé qu'à l'avenir, il ne transmettait plus de telles demandes au directeur du personnel de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ; que cette lettre, par laquelle le directeur du groupe hospitalier n'a fait que rappeler la procédure, déjà indiquée dans une note de service du 1er janvier 1988, qui doit être suivie en matière de demandes d'autorisation d'absence pour activités syndicales, ne comporte aucun refus d'examiner de telles demandes et constitue une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pourvoir ; qu'ainsi le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE-DUPUYTREN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer au syndicat la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE-DUPUYTREN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE-DUPUYTREN, à l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 112424
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 112424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112424.19950505
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