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05/05/1995 | FRANCE | N°129417

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 129417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vahid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du Président de l'université de Lyon I, en date du 29 mai 1989, refusant son inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales et, d'autre part, contre la délibération du jury

de la session de 1983 de l'examen du premier cycle d'études médicale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vahid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du Président de l'université de Lyon I, en date du 29 mai 1989, refusant son inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales et, d'autre part, contre la délibération du jury de la session de 1983 de l'examen du premier cycle d'études médicales de la même université ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... soutient que le jugement ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés par lui devant le tribunal administratif, il n'apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury de la session de 1983 de l'examen de fin de première année de premier cycle d'études médicales :
Considérant que M. X... a saisi, le 8 février 1985, le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session de 1984 de l'examen précité ; que, par un mémoire ultérieur, il a étendu ses conclusions à la session de 1983 du même examen ; que, par un jugement du 13 avril 1989, le tribunal administratif de Lyon a répondu à l'ensemble des conclusions présentées par M. X... ; que, dès lors, les conclusions relatives à la session de 1983 de l'examen en cause, dont M. X... a saisi une nouvelle fois le tribunal administratif, à l'occasion d'un nouveau litige, n'étaient pas recevables ;
Sur la légalité de la décision du 29 mai 1989 du président de l'université :
Considérant que, par un jugement en date du 13 avril 1989, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de l'université de Lyon I refusant, à l'issue de la session de 1983 des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle d'études médicales de la faculté Lyon-nord, l'admission en seconde année de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu des irrégularités qui entachaient, à l'égard de M. X..., les résultats de l'épreuve de statistique, le président de ladite université l'a autorisé, à titre exceptionnel, à se réinscrire en première année d'études médicales, lui permettant ainsi de se présenter à nouveau et pour la quatrième année consécutive, aux épreuves, organisées régulièrement, de la session de 1984 ; que l'université a ainsi tiré, avant l'intervention du jugement du 13 avril 1989 susmentionné, toutes les conséquences de l'illégalité commise lors du déroulement de l'épreuve de statistique ; que le requérant, qui n'a pas été admis en deuxième année à l'issue des épreuves organisées en 1984, ne peut se prévaloir du jugement précité pour soutenir qu'il détenait un droit à obtenir son inscription en deuxième année d'études médicales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 29 mai 1989, refusant son inscription en deuxième année, serait contraire à l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé ;
Considérant que les étudiants français et étrangers ayant subi les épreuves d'admission en deuxième année d'études médicales font l'objet d'un classement unique ; que, parsuite, le moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement des candidats doit être écarté dès lors qu'il n'est pas allégué que l'ordre de classement établi par le jury n'aurait pas été respecté par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session de 1983 de l'examen de fin de première année de premier cycle des études médicales de la faculté de médecine Lyonnord de l'université de Lyon I ainsi qu'à l'annulation de la décision du 29 mai 1989 du président de ladite université refusant son inscription en deuxième année d'études médicales ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université Lyon I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129417
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 129417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129417.19950505
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