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05/05/1995 | FRANCE | N°129724

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 05 mai 1995, 129724


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du 27 mars 1991 et du 24 juillet 1991 par lesquelles le directeur de l'administration générale du ministère de la coopération a rejeté sa demande tendant à la convocation du comité technique paritaire central institué a

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Vu la requête et le mémoire enregistrés le 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du 27 mars 1991 et du 24 juillet 1991 par lesquelles le directeur de l'administration générale du ministère de la coopération a rejeté sa demande tendant à la convocation du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du développement et à la régularisation de la composition de ce comité et son recours hiérarchique ayant le même objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-240 du 24 février 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de non-lieu à statuer présentées par le ministre de la coopération :
Considérant que si, par un arrêté du 24 janvier 1992, postérieur à la date de la décision litigieuse, a été institué un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la coopération, la requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé par le ministre de la coopération, de réunir le comité technique paritaire central institué par arrêté du 24 février 1986, a gardé son objet ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à demander au Conseil d'Etat de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'un décret du 24 février 1986 a institué auprès du directeur des moyens de développement du ministère des relations extérieures, un comité technique paritaire central, compétent pour connaître des questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers, en application de la loi du 13 juillet 1972 ; que, sous réserve de ses propres dispositions, ledit décret a prévu que les règles fixées par le décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dans la fonction publique étaient applicables aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures ;
Considérant qu'aux dates du 27 mars et du 24 juillet 1991, auxquelles la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER a demandé au directeur du développement du ministère de la coopération de réunir le comité technique paritaire central institué par le décret du 24 février 1986 et d'en modifier la composition, la direction du développement constituait une des directions du ministère de la coopération, lequel était devenu distinct de celui du ministère des relations extérieures, en vertu du décret du 17 avril 1986 ; que si cette autonomie ne faisait en elle-même pas obstacle à ce que le comité technique paritaire en cause restât en fonctionnement, dès lors que la direction du développement du ministère de la coopération exerçait les mêmes attributions que la direction des moyens du développement précédemment intégrée au ministère des relations extérieures, il ressort des pièces du dossier que la gestion des personnels en mission auprès d'Etats étrangers a été transférée, antérieurement à la date des demandes faites par la Fédération requérante, à la direction de l'administration générale, en vertu des dispositions du décret du 17 septembre 1986, relatif à l'organisation du ministère de la coopération ; qu'ainsi, la Fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le comité technique paritaire institué par arrêté du 24 février 1986 auprès du directeur du développement demeurait compétent pour exercer les attributions qui lui étaient dévolues et relatives aux questions intéressant les personnels en cause ; qu'il suit de là que ladite Fédération n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la coopération a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit actualisée la composition du comité technique paritaire institué par l'arrêté du 24 février 1986 et à la convocation de cet organisme ;
Article 1er : Les conclusions du ministre de la coopération tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER sont rejetées.
Article 2 : La requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTREMER est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129724
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 86-1041 du 17 septembre 1986
Décret 86-240 du 24 février 1986
Décret 86-240 du 17 avril 1986
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 129724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129724.19950505
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