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05/05/1995 | FRANCE | N°137028

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 137028


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-NESTE (HautesPyrénées), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-NESTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 juillet 1987 de son maire refusant d'accorder à Mlle MarieHélène X... l'allocation aux travailleurs involontairement privés d'emploi, ensemble la décision implicite du 30 novembre 1987 rejetant le

recours gracieux de l'intéressée ;
2°) rejette la demande présentée...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-NESTE (HautesPyrénées), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-NESTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 juillet 1987 de son maire refusant d'accorder à Mlle MarieHélène X... l'allocation aux travailleurs involontairement privés d'emploi, ensemble la décision implicite du 30 novembre 1987 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Marie-Hélène X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 35112 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ; 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 créant un régime national interprofessionnel d'assurancechômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Saint-Laurent-de-Neste ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement, les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-17 du code du travail : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a été recrutée par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-NESTE en qualité d'agent d'entretien et de surveillante non titulaire à l'école primaire de la commune pour une durée déterminée, comprise entre le 21 novembre 1986 et le 10 juillet 1987, correspondant à celle de l'absence d'un agent titulaire placé en congé de maladie, puis de maternité ; que Mlle X... s'est trouvée, à l'expiration de cette période, involontairement privée d'emploi, au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'à la suite de démarches effectuées par le maire, une offre ferme d'emploi de vendeuse a, toutefois, été faite à l'intéressée par une entreprise privée établie dans la commune ; que Mlle X... a refusé cette offre sans motif légitime ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-NESTE n'était pas légalement tenue de verser à Mlle X... l'allocation aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'elle est, par suite, fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire, du 30 juillet 1987, rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mlle X..., ainsi que la décision implicite du maire, rejetant le recours gracieux formé par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 11 février 1992 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DENESTE, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 137028
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 28 mars 1984 art. 1
Code du travail L351-3, L351-8, L351-17
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 137028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137028.19950505
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