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05/05/1995 | FRANCE | N°138699

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 05 mai 1995, 138699


Vu, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la société anonyme RENE LANCRY ;
Vu la demande, présentée le 16 juin 1992 à la cour administrative d'appel de Paris, par la société anonyme RENE LANCRY, dont le siège social est zone industrielle La Lézarde au Lamenti

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Vu, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la société anonyme RENE LANCRY ;
Vu la demande, présentée le 16 juin 1992 à la cour administrative d'appel de Paris, par la société anonyme RENE LANCRY, dont le siège social est zone industrielle La Lézarde au Lamentin (Martinique), représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme RENE LANCRY demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par la société anonyme RENE LANCRY agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France, a rejeté sa requête ;
2°) de déclarer qu'en exécution des dispositions du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 2 avril 1986, l'ancien taux d'octroi de mer de 15 % portant sur les farines importées n'a pas été remis en vigueur ;
3°) de déclarer que depuis l'entrée en vigueur de la constitution du 4 octobre 1958 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1984, les dispositions instituant l'octroi de mer étaient contraires à l'article 34 de ladite constitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 11 janvier 1892 ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme RENE LANCRY et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre du budget,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme RENE LANCRY fait appel du jugement, en date du 28 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi de deux questions préjudicielles sur renvoi du tribunal d'instance de Fort-de-France, a refusé de déclarer, comme le soutenait cette société, d'une part, que son jugement, en date du 2 avril 1986, devait être interprété comme n'ayant pas remis en vigueur l'ancien taux d'octroi de mer de 15 %, et d'autre part, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1984 susvisée, les dispositions instituant l'octroi de mer étaient contraires à l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, ni l'arrêt du 16 juillet 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ni la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 2 avril 1993 n'ont eu pour effet de vider les questions préjudicielles ainsi posées au juge administratif de tout intérêt ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'appel de la société anonyme RENE LANCRY ;
Sur l'interprétation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 2 avril 1986 :
Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision administrative à caractère réglementaire, laquelle a pour objet et pour effet de se substituer à unedécision antérieure, fait nécessairement revivre rétroactivement cette dernière décision ; qu'ainsi, l'annulation par le jugement précité de la délibération du 2 décembre 1983, par laquelle le conseil général de la Martinique avait porté de 15 % à 25 % le taux de l'octroi de mer applicable aux farines importées, a eu pour effet de faire revivre la délibération du 8 avril 1981 qui avait fixé ce taux à 15 % ; que la société anonyme RENE LANCRY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 28 avril 1992, le tribunal a interprété en ce sens son jugement du 2 avril 1986 ;
Sur la légalité des textes instituant l'octroi de mer depuis la Constitution du 4 octobre 1958 et jusqu'à l'intervention de la loi du 2 août 1984 :
Considérant que la perception de l'octroi de mer par les départements d'outre-mer résulte des dispositions de la loi du 11 janvier 1892, reprises par la loi du 13 avril 1928 ; que le décret n° 47-2390 du 27 décembre 1947, pris en application de la loi du 19 mars 1946 susvisée, a, par son article 5, maintenu en vigueur pour la Martinique l'octroi de mer ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des lois autorisant la perception de l'octroi de mer jusqu'à l'intervention de la loi du 2 août 1984 susvisée, ne saurait utilement être invoqué à l'appui de la requête ; que, dès lors, la société anonyme RENE LANCRY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 28 avril 1992, du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur les conclusions du ministre du budget, porte-parole du gouvernement, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société anonyme RENE LANCRY à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme RENE LANCRY est rejetée.
Article 2 : La société anonyme RENE LANCRY versera 10 000 F à l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme RENE LANCRY et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138699
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES.


Références :

Décret 47-2390 du 27 décembre 1947
Loi du 11 janvier 1892
Loi du 13 avril 1928
Loi 46-451 du 19 mars 1946 art. 5
Loi 84-747 du 02 août 1984 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 138699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138699.19950505
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