Vu l'ordonnance du 10 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont M. X... a saisi cette Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. André X..., demeurant Palais des Congrès, G. P. Porte Maillot à Paris (75017) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle a refusé de lui communiquer l'intégralité des pièces de son dossier individuel ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la totalité des documents administratifs, concernant M. X..., détenus par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle a été communiquée par celle-ci à l'intéressé ; que l'état récapitulatif des pièces du dossier individuel de M. X... et les autres documents réclamés par celui-ci n'existent pas ; qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne faisait obligation à la Caisse d'établir un tel état récapitulatif, ni de faire certifier conformes les photocopies des documents fournis à M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que la demande de M. X..., présentée au titre du même article, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.