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05/05/1995 | FRANCE | N°141176

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 141176


Vu 1°) sous le n° 141176, la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1991 du président de l'université de Lille II refusant de lui accorder une dérogation pour poursuivre ses études en deuxième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales de droit ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 141259, la re...

Vu 1°) sous le n° 141176, la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1991 du président de l'université de Lille II refusant de lui accorder une dérogation pour poursuivre ses études en deuxième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales de droit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 141259, la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 Juin 1992 Par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1991 du président de l'université de Lille II refusant de lui accorder une dérogation pour poursuivre ses études en deuxième année de préparation du diplôme universitaires générales de droit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 février 1973, relatif au diplôme d'études universitaires générales, applicable à l'espèce, susvisé : "L'ensemble de la formation conduisant au diplôme d'études universitaires générales est réparti sur deux années universitaires ( ...)" et qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Les candidats au diplôme d'études universitaires générales ne peuvent prendre au total que trois inscriptions pédagogiques annuelles ou six inscriptions pédagogiques semestrielles en vue de ce diplôme ( ...). Exceptionnellement, une ou deux inscriptions annuelles ou une à quatre inscriptions semestrielles supplémentaires peuvent être autorisées par le président de l'université où le candidat a pris sa précédente inscription, sur proposition d'une commission pédagogique constituée à cet effet, sans que le nombre cumulé d'inscriptions ( ...) puisse être supérieur à cinq inscriptions annuelles ou dix inscriptions semestrielles" ;
Considérant que M. X... s'est inscrit à l'université de Lille II pour l'année universitaire 1984/1985 en première année de préparation au diplôme d'études universitaires générales de droit ; qu'il a été déclaré ajourné aux examens d'admission en deuxième année ; que, si M. X... soutient que cette décision d'ajournement était entachée d'une erreur matérielle et que c'est du fait de celle-ci qu'il a dû solliciter le bénéfice d'une inscription supplémentaire pour recommencer la scolarité de première année de préparation au diplôme, il ressort des pièces du dossier que l'erreur a été rectifiée par le jury d'examen et que M. X..., après cette rectification, ne pouvait cependant pas être déclaré admis à passer en deuxième année de préparation au diplôme ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité de la décision d'ajournement susmentionnée au soutien de ses prétentions ;
Considérant qu'après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de première année en 1986, M. X... a pris à trois reprises une inscription annuelle en deuxième année, après avoir obtenu en 1987 et en 1988 une dérogation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1973 ; que, si le requérant soutient que des circonstances d'ordre familial, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de mener à bien ses études, il est constant que l'université a tenu compte des difficultés dont il fait état en utilisant pleinement les possibilités de dérogation prévues par les textes ; que M. X..., ayantainsi pris au total cinq inscriptions annuelles à l'unité de formation et de recherche de sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille II, soit le nombre total d'inscriptions autorisé par les dispositions précitées, le président de ladite université était tenu de lui refuser toute nouvelle dérogation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 septembre 1991, par laquelle le président de l'université de Lille II a refusé de lui accorder une nouvelle dérogation en vue de son inscription en deuxième année de préparation au diplôme d'études universitaires générales de droit ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Jean-Claude X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à l'université de Lille II et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141176
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 27 février 1973 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 141176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141176.19950505
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