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05/05/1995 | FRANCE | N°145128

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 145128


Vu l'ordonnance, en date du 9 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE (A.R.C.T.I.C.), dont le siège est au Centre national de la fonction publique territoriale, 3, villa Thoreton à Paris (75738) ;
Vu

la requête, enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la ...

Vu l'ordonnance, en date du 9 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE (A.R.C.T.I.C.), dont le siège est au Centre national de la fonction publique territoriale, 3, villa Thoreton à Paris (75738) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE, représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 8 septembre 1992 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté le recours qu'elle avait formé le 30 décembre 1992 en vue d'obtenir le versement de différentes primes et indemnités aux fonctionnaires territoriaux en incident de carrière ;
2°) annule la décision implicite du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE (A.R.C.T.I.C.) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté le recours qu'elle avait formé le 30 décembre 1992 en vue d'obtenir le versement de différentes primes et indemnités aux fonctionnaires territoriaux pris en charge par ce centre, en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, eu égard à son objet, ce recours gracieux n'aurait pu être valablement présenté à l'administration par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE que si chacun des agents qui devaient bénéficier personnellement du paiement sollicité lui avait donné mandat d'agir en son nom ; qu'en l'absence de tels mandats, l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE était sans qualité pour saisir l'administration de la demande collective qu'elle lui a présentée ; qu'elle n'avait pas davantage qualité pour introduire contre la décision implicite de rejet opposé à cette demande par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que l'association ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la capacité des organisations syndicales de fonctionnaires de se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux associations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision duprésident du Centre national de la fonction publique territoriale ;
Sur les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE à payer au Centre national de la fonction publique territoriale la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN INCIDENT DE CARRIERE, au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 145128
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 145128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145128.19950505
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