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05/05/1995 | FRANCE | N°147813

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 147813


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, présentée par M. Paul X..., demeurant BP 104 à Mamoudzou, Mayotte (97600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 avril 1993 du ministre délégué à la santé, portant inscription de personnels de direction de 2ème classe au tableau d'avancement, au titre de 1993, à la 1ère classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, présentée par M. Paul X..., demeurant BP 104 à Mamoudzou, Mayotte (97600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 avril 1993 du ministre délégué à la santé, portant inscription de personnels de direction de 2ème classe au tableau d'avancement, au titre de 1993, à la 1ère classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1993 du ministre délégué à la santé, portant inscription de personnels de direction de2ème classe au tableau d'avancement, au titre de 1993, à la 1ère classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que cette requête, dirigée contre une décision ministérielle à caractère collectif, n'est pas de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à ce tribunal ;
Article 1er : La requête de M. X... est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 147813
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 147813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147813.19950505
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