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05/05/1995 | FRANCE | N°149564

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 149564


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1988 du directeur du centre hospitalier général d'Abbeville le mettant d'office à la retraite ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le déc

ret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1988 du directeur du centre hospitalier général d'Abbeville le mettant d'office à la retraite ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X... ait demandé réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa mise à la retraite d'office ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif d'Amiens aurait omis de statuer sur de telles conclusions, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 3 mars 1988 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965, applicable en l'espèce : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Quand un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pourvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'invalidité permanente imputable au service dont souffrait M. X..., agent titulaire du centre hospitalier général d'Abbeville, l'ait rendu inapte à l'exercice de toutes fonctions ; qu'en vertu des dispositions précitées, le directeur du centre hospitalier devait, avant de prononcer la mise à la retraite d'office de l'intéressé, examiner la possibilité de lui confier un service moins pénible que celui de manutentionnaire qu'il occupait ; que les propositions faites par le centre hospitalier à M. X... d'occuper un autre poste remontent à 1981 et répondent à une demande de l'intéressé, antérieure à la consolidation de son invalidité ; que ces propositions ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant été faites conformément aux dispositions applicables ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1988, le mettant d'office à la retraite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mai 1993, ainsi que la décision du 3 mars 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général d'Abbeville a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au centre hospitalier général d'Abbeville et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 149564
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L855
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 149564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149564.19950505
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