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10/05/1995 | FRANCE | N°107463

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 107463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant quartier du Jas à Dieulefit (26220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 juin 1988 du préfet de la Drôme rejetant sa demande de remise de prêts de réinstallation accordés en qualité de rapatrié ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant quartier du Jas à Dieulefit (26220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 juin 1988 du préfet de la Drôme rejetant sa demande de remise de prêts de réinstallation accordés en qualité de rapatrié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, les Français rapatriés ne peuvent bénéficier de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts accordés avant le 31 mai 1981 que si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories suivantes : prêts de réinstallation consentis par l'Etat ou les organismes de crédit conventionnés, prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale pour la mise en valeur de l'exploitation ; que si la limite du 31 mai 1981 a été repoussée au 31 décembre 1985 par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, cette dernière loi impose, pour les sommes dues au titre d'un prêt complémentaire accordé entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que celui-ci ait été octroyé dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ; Sur les prêts relatifs à la maison de Dieulefit :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les six prêts accordés les 18 juin 1970, 26 septembre 1975, 2 septembre 1977 et 2 avril 1985 étaient relatifs à la construction, à la réparation ou à l'aménagement d'une maison sise à Dieulefit, alors que l'exploitation agricole de réinstallation comprenant un bâtiment d'habitation était située, à plus de dix kilomètres de là, sur la commune de Poët-Celard ; qu'ainsi aucun de ces six prêts n'entrait dans une des catégories pour lesquelles les sommes restant dues sont remises en application des dispositions précitées et ce, même si, pour des motifs d'ordre familial, M. X... ne souhaitait pas vivre sur l'exploitation de réinstallation à Poët-Celard ; que, notamment, ces prêts n'avaient pas le caractère de prêts complémentaires au prêt de réinstallation directement liés à l'exploitation ;
Sur les prêts relatifs aux exploitations et à la maison de Charols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a rejoint la France en 1961 et a acquis grâce au prêt de réinstallation, une exploitation à Poët-Celard le 16 novembre 1963 sur laquelle il s'est réinstallé ; que, s'il a, en 1977 et 1981, acquis deux propriétés agricoles sises sur la commune de Charols, sa réinstallation était, à cette date, opérée ; qu'ainsi les prêts qu'il a souscrits les 6 septembre 1971, 6 mars 1981 et 12 juillet 1983 pour acheter ou aménager ses nouvelles propriétés agricoles ou sa maison de Charols, n'avaient pas le caractère de prêts complémentaires directement liés à son exploitation de réinstallation ;
Sur les prêts destinés à l'achat de matériel agricole :
Considérant que le prêt de réinstallation a été accordé à M. X... en 1965 ;qu'ainsi les prêts accordés, les 21 janvier et 2 juin 1982, pour acheter du matériel agricole, l'ont été plus de dix ans après l'octroi du prêt principal ; que, dès lors, les sommes restant dues au titre de ces prêts ne peuvent être remises ;
Sur les ouvertures de crédit en compte courant :

Considérant que les prêts accordés les 12 décembre 1978 et 5 février 1982 sont des ouvertures de crédit en compte courant ; que ce type de crédit est expressément exclu par l'article 44-I a) de la loi du 30 décembre 1986 précitée ; qu'ainsi les sommes dues à ce titre ne peuvent être remises ;
Sur les prêts destinés à la réfection et à l'aménagement d'un entrepôt à Bourdeaux :
Considérant qu'à la date du 24 juillet 1980, à laquelle deux prêts ont été accordés à M. X... pour financer la réfection et l'aménagement d'un entrepôt de maçonnerie à Bordeaux, sa réinstallation en France était opérée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que les prêts consentis n'avaient pas le caractère de prêts complémentaires directement liés à son exploitation ; que, dès lors, les sommes restant dues au titre de ces prêts ne sont pas remises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107463
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-547 du 16 juillet 1987 art. 12, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 107463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107463.19950510
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