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10/05/1995 | FRANCE | N°121522

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 121522


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1990, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. JeanClaude LAMPERT, demeurant ... ; M. LAMPERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la d

libération en date du 11 janvier 1986 par laquelle le consei...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1990, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. JeanClaude LAMPERT, demeurant ... ; M. LAMPERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ail (Meurthe-et-Moselle) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ledit plan ne classe pas en zone UA dans son intégralité l'ensemble constitué par les parcelles A 681 et 682 et ZA 86, et, d'autre part, à la condamnation de Mme Dal X..., de M. Pierre Y... et de M. Gérard Y... à lui verser un franc à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de condamner Mme Dal X..., MM. Y... à lui verser un franc à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune de Saint-Ail à lui payer la somme de 600 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir les zones urbaines, normalement constructibles et les zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles dont M. LAMPERT conteste le classement partiel en zone naturelle sont partiellement construites et situées à la limite de la zone urbaine, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Ail n'ont pas, en les classant en zone NC, pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. LAMPERT n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme Dal X..., de M. Pierre Y... et de M. Gérard Y... à verser une indemnité à M. LAMPERT :
Considérant que le litige soulevé par lesdites conclusions n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAMPERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de Saint-Ail en tant qu'il classe partiellement les parcelles lui appartenant en zone NC et à la condamnation de Mme Dal X..., de MM. Y... à lui verser une indemnité de 1 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Ail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. LAMPERT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LAMPERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude LAMPERT, à Mme Dal X..., à M. Pierre Y..., à M. Gérard Y..., à la commune de Saint-Ail et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121522
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 121522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121522.19950510
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