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10/05/1995 | FRANCE | N°125301

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 125301


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire d'Avignon a, le 19 octobre 1987, rejeté la demande de permis de construire modificatif qu'ils avaient présentée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire d'Avignon a, le 19 octobre 1987, rejeté la demande de permis de construire modificatif qu'ils avaient présentée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville d'Avignon,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme B..., M. Z..., M. X..., M. C... et M. A..., qui sont propriétaires de parcelles riveraines de la propriété des requérants ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que leur intervention à l'appui de la défense de la ville d'Avignon n'était pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du permis de construire délivré aux époux Y... en vue de l'édification d'un immeuble comportant un accès sur l'impasse des Abeilles, le maire d'Avignon avait précisé que seul un accès piéton d'une largeur de 1, 20 m pouvait être créé sur ladite impasse ; qu'ainsi les requérants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de ce que le certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré antérieurement audit permis ne mentionnait pas une telle restriction ; que le maire d'Avignon a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour refuser la demande d'élargissement de cet accès que les époux Y... souhaitaient porter à une largeur de 5 m, compte tenu des risques relatifs à l'accroissement de la circulation qui en résulteraient sur la voie en cause dont la largeur n'excède pas 4 m ; que la circonstance qu'un rapport des services de lutte contre l'incendie aurait regardé l'impasse des Abeilles comme permettant un accès dans des conditions de sécurité suffisantes n'est en tout état de cause pas corroborée par les pièces versées au dossier ;
Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que le refus de permis modificatif qui a été opposé aux requérants par le maire d'Avignon résulterait tant des pressions de certains riverains que des informations erronées qui auraient été données par ceux-ci à la mairie, et, enfin, que le refus litigieux porterait atteinte au droit de propriété en lésant un des héritiers futurs des intéressés d'un accès à leur propriété, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... se sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur requête dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1987 du maire d'Avignon leur refusant un permis de construire modificatif ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme B..., à M. Z..., à M. X..., à M. C..., à M. A..., à la ville d'Avignon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125301
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 125301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125301.19950510
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