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10/05/1995 | FRANCE | N°126015

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 126015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 1, boulevard J.B. Martin à Tarare (69170) ; le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur dudit centre hospitalier du 1er août 1990, d'une part enjoignant à Mme Magdeleine X..., praticien hos

pitalier, de ne pas reprendre ses fonctions de chef de service...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 1, boulevard J.B. Martin à Tarare (69170) ; le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur dudit centre hospitalier du 1er août 1990, d'une part enjoignant à Mme Magdeleine X..., praticien hospitalier, de ne pas reprendre ses fonctions de chef de service d'anésthésie-réanimation dudit centre jusqu'à la réunion du comité médical devant se prononcer sur son cas, d'autre part lui interdisant l'accès de l'hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE TARARE,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par la décision contestée en date du 1er août 1990, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TARARE a enjoint à Mme Magdeleine X..., praticien hospitalier, de ne pas reprendre ses fonctions de chef du service d'anesthésie-réanimation dudit centre hospitalier et lui a interdit l'accès aux locaux du centre ; que, dès lors que la mesure susanalysée était de nature à porter atteinte aux droits et prérogatives que ce praticien hospitalier tenait de son statut, elle ne constituait pas, contrairement aux allégations du requérant, une simple mesure d'organisation interne du service ; qu'il suit de là que Mme X... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ladite décision au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'arrêté susvisé du ministre des affaires sociales en date du 18 juillet 1990, modifié par un arrêté du 9 août 1990, Mme X... a été, après qu'il fût mis fin à son détachement, réintégrée en qualité de chef du service d'anesthésie-réanimation du CENTRE HOSPITALIER DE TARARE ; que ladite réintégration était éxecutoire de plein droit, et n'était pas subordonnée à un agrément du directeur du centre hospitalier ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a repris ses fonctions au sein du service d'anesthésie-réanimation, et qu'elle a continué de les exercer jusqu'à ce que la direction de l'hopital le lui interdise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE, c'est à bon droit que les premier juges ont regardé la décision susanalysée du directeur du centre hospitalier du 1er août 1990 comme constituant une mesure de suspension ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement qualifié la mesure dont Mme X... avait fait l'objet doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'à la date de la décision attaquée aucune procédure pour insuffisance professionnelle n'avait été engagée à l'égard de Mme X... en application des articles 71 et suivants du décret susvisé du 24 février 1984 ; que, dès lors, une mesure de suspension ne pouvait être prise à l'encontre de l'intéressée sur le fondement de l'article 73 dudit décret, nonobstant la circonstance que le directeur du centre hospitalier avait invité le comité médical visé à l'article 36 du même décret à examiner la situation de Mme X... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premier juges ont considéré que la suspension de Mme X... était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., annulé la décision susvisée du directeur dudit centre hospitalier en date du 1er août 1990 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier tendant à la condamnation de Mme X..., dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE à verser à Mme X... la somme de 9 488 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête suvisée du CENTRE HOSPITALIER DE TARARE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE TARARE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE versera à Mme X... la somme de 9 488 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TARARE est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TARARE, à Mme Magdeleine X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126015
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 71, art. 73, art. 36
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 126015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126015.19950510
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