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10/05/1995 | FRANCE | N°132412

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 132412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1991 et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté par lequel le maire de Paris a accordé un permis de démolir l'immeuble sis au ... (18ème) ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1991 et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté par lequel le maire de Paris a accordé un permis de démolir l'immeuble sis au ... (18ème) ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré par M. X... de ce que c'est à tort que la ville de Paris avait fondé son autorisation de démolir l'immeuble litigieux sur l'insalubrité dudit immeuble ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, pour avoir omis de répondre à un moyen soulevé devant les premiers juges, manque en fait ;
Sur la légalité du permis de démolir litigieux :
Considérant que M. X... qui n'avait soulevé en première instance aucun moyen tiré de l'illégalité externe de l'acte attaqué n'est pas recevable à saisir le juge d'appel de moyens fondés sur une cause juridique distincte des moyens invoqués en première instance, et tirés de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que du défaut de consultation du conseil d'arrondissement ;
Considérant que si M. X..., antérieurement propriétaire de parts de l'immeuble sis ... dont il a été exproprié par ordonnance du 10 mai 1989 se prévaut du recours qu'il a introduit auprès de la Commission européenne des droits de l'homme, en raison de l'atteinte portée à ses droits de propriétaire, l'existence d'un tel recours porte en tout état de cause sur les éléments propres à la procédure d'expropriation et est dépourvue de lien avec le présent litige qui porte sur la légalité du permis de démolir de l'immeuble en cause ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation éconnomique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'a y pas lieu decondamner M. X... à verser à la ville de Paris la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la ville de Paris, à la régie immobilière de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132412
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 132412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132412.19950510
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