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10/05/1995 | FRANCE | N°134054

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1995, 134054


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 décembre 1991 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans le cadre technique et administratif de l'armée de terre pour l'année 1992 (armée active) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 décembre 1991 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans le cadre technique et administratif de l'armée de terre pour l'année 1992 (armée active) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 18 et 20-I-2°) du décret du 24 décembre 1976 susvisé portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, les promotions aux grades d'officier supérieur ont lieu au choix et "peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur ... les commandants ... ayant au moins six ans de grade" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des observations susvisées du ministre de la défense, que le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans le cadre technique et administratif de l'armée de terre pour l'année 1992 (armée active), arrêté par la décision ministérielle attaquée du 16 décembre 1991, a été établi parmi les commandants ayant l'ancienneté exigée, en écartant d'abord les plus jeunes d'entre eux et ceux ayant la moindre ancienneté pour des raisons tenant à la gestion du corps ; qu'ainsi, ce tableau d'avancement n'a pas été établi en fonction des mérites des officiers remplissant les conditions d'ancienneté requises ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision susvisée du ministre de la défense en date du 16 décembre 1991 portant tableau d'avancement pour le grade de lieutenant-colonel dans le cadre technique et administratif de l'armée de terre est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 134054
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 76-1227 du 24 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 134054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134054.19950510
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