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10/05/1995 | FRANCE | N°135431

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 135431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1990 du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-4

51 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1990 du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Claude X... ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" ; qu'aux termes de l'article R.200 dudit code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne qu'il a été lu en audience publique, il ne ressort d'aucune des mentions de ce jugement que l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée a été publique ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1991, qui ne fait pas par lui-même le preuve de sa régularité, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CLAUDE X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 1990 :
Considérant que M. Y..., signataire de l'arrêté attaqué, a, par décret en date du 13 novembre 1989, publié au Journal Officiel de la République française du 16 novembre 1989, reçu délégation pour signer au nom du ministre "les arrêtés, décisions et pièces administratives concernant les personnels de la police nationale" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 mai 1990 n'est pas fondé ;
Considérant que, pour soutenir que la composition du conseil de discipline a été irrégulière, M. CLAUDE X... se prévaut de ce que, sur les quatre membres représentants de l'administration appelés à siéger, trois seulement étaient présents lors de la réunion au cours de laquelle son cas a été examiné ;
Mais considérant que les commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline peuvent valablement siéger dès lors qu'est atteint le quorum des trois quarts des membres prévu à l'article 41 du décret susvisé du 28 mai 1982 ; qu'il est constant que cequorum était atteint lors de la réunion du conseil de discipline au cours de laquelle a été examiné le cas de M. CLAUDE X... ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 octobre 1984,le conseil de discipline "est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi d'un rapport, signé de M. Y..., exposant les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ; d'autre part, qu'en vertu de la délégation susmentionnée, M. Y... avait régulièrement reçu délégation pour signer, au nom du ministre, ledit rapport ; qu'il en résulte que la disposition précitée de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférant à l'intéressé le droit de récuser des membres du conseil de discipline représentants de l'administration, M. CLAUDE X... n'avait pas à être informé de l'existence d'un tel droit préalablement à la réunion du conseil de discipline ;

Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe n'imposait la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal sur les poursuites pénales engagées contre M. CLAUDE X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procèsverbal de séance, que le conseil de discipline n'aurait pas examiné avec objectivité les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que la décision attaquée contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant que, pour contester la sanction qui lui a été infligée, M. CLAUDE X... soutient que les fautes retenues à son encontre ne sont pas établies et que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mai 1990 prononçant la révocation de M. CLAUDE X..., inspecteur de police, est motivé par les circonstances "qu'il a reconnu avoir participé à la création d'une société de gardiennage au sein de laquelle il s'est porté acquéreur de 90 parts, parts qui lui ont été offertes par une personne déchue de certaines capacités juridiques et à qui il a servi, en fait, de prête-nom ; qu'en agissant de la sorte, il a gravement failli à la déontologie policière d'autant qu'il apparaît que sa qualité de fonctionnaire de police a été mise en avant ; enfin, que les services rendus à cette société lui ont été rétribués à l'aide de sommes camouflées sous le couvert de rémunération du travail d'un argent qu'il n'a pas investi" ; que les faits ainsi retenus sont établis par les pièces du dossier ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la révocation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. CLAUDE X... devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135431
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 41
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 135431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135431.19950510
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