Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 17 janvier 1986, 8 septembre 1989 et 23 mars 1990 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur a autorisé son maire à défendre en justice les intérêts de la commune et désigné un avocat à cette fin et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles et à une amende de 2 000 F pour requête jugée abusive ;
2° d'annuler la délibération du 17 janvier 1986 ;
3° d'annuler les délibérations des 8 septembre 1989 et 23 mars 1990 du conseil municipal de Villefrancoeur ;
4° de condamner la commune de Villefrancoeur à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 17 janvier 1986, 8 septembre 1989 et 23 mars 1990 du conseil municipal de la commune de Villefrancoeur :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué n° 891 541 - 90 832 du 14 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté lesdites conclusions de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'acte par lequel le maire a apposé sa signature sur un contrat :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X..., à payer à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.