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10/05/1995 | FRANCE | N°138706

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 138706


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 17 janvier 1986, 8 septembre 1989 et 23 mars 1990 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur a autorisé son maire à défendre en justice les intérêts de la commune et désigné un

avocat à cette fin et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à ladit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 17 janvier 1986, 8 septembre 1989 et 23 mars 1990 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur a autorisé son maire à défendre en justice les intérêts de la commune et désigné un avocat à cette fin et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles et à une amende de 2 000 F pour requête jugée abusive ;
2° d'annuler la délibération du 17 janvier 1986 ;
3° d'annuler les délibérations des 8 septembre 1989 et 23 mars 1990 du conseil municipal de Villefrancoeur ;
4° de condamner la commune de Villefrancoeur à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 17 janvier 1986, 8 septembre 1989 et 23 mars 1990 du conseil municipal de la commune de Villefrancoeur :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué n° 891 541 - 90 832 du 14 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté lesdites conclusions de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'acte par lequel le maire a apposé sa signature sur un contrat :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X..., à payer à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138706
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-04 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 138706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138706.19950510
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