Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie d'Orléans-Tours a rejeté sa demande tendant à ce que Mme Y... cesse de cumuler des fonctions de directrices d'école et de secrétaire du service d'assainissement de la commune de Villefrancoeur et condamné le requérant à verser la somme de 2 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'inspecteur d'académie d'OrléansTours ;
3°) de condamner Mme Y... à reverser les sommes perçues illégalement au titre de ce cumul de fonctions ;
4°) de condamner la commune de Villefrancoeur à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie :
Considérant que, par cette décision implicite, a été rejetée une demande du requérant tendant à ce que Mme Y... soit poursuivie pour infraction aux règles de cumul de fonctions ; que les premiers juges ont rejeté la requête de M. X... pour défaut d'intérêt pour agir ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer le jugement attaqué n° 881-020 du 14 mai 1992 du tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les autres conclusions de la requête d'appel de M. X... :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... à reverser les sommes qu'elle a perçues au titre des fonctions de secrétaire du service d'assainissement de la commune qu'elle cumulait avec son emploi de directrice d'école sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Villefrancoeur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que la commune de Villefrancoeur, qui doit être regardée en l'espèce comme partie à l'instance, demande que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre de l'éducation nationale.