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10/05/1995 | FRANCE | N°138708

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 138708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1976 par lequel le maire de Villefrancoeur a nommé Mme Y... secrétaire du service d'assainissement à compter du 1er janvier 1976 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 1976 ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1976 par lequel le maire de Villefrancoeur a nommé Mme Y... secrétaire du service d'assainissement à compter du 1er janvier 1976 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 1976 ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1976 par lequel le maire de la commune de Villefrancoeur a nommé Mme Arlette Y... secrétaire du service d'assainissement à compter du 1er janvier 1976 et rappelé que son traitement était fixé à 1 500 F par an par la délibération du conseil municipal datée du même jour, M. X... se prévaut de sa qualité de contribuable de la commune ; qu'un tel arrêté, qui est pris en application d'une délibération du conseil municipal ayant eu pour objet de créer l'emploi à temps partiel de secrétaire du service d'assainissement, de fixer le montant de la rémunération et d'inscrire celle-ci au budget extra-comptable du service d'assainissement, n'a pas eu par lui-même d'incidences financières sur les finances de la commune, contrairement à ladite délibération ; que, dès lors, l'intérêt invoqué par M. X... n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que ni sa qualité de fonctionnaire à la retraite ni celle d'usager d'un service communal ne sauraient davantage lui conférer cet intérêt ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1976 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F " ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser une amende de 1 500 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138708
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 138708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138708.19950510
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