Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1976 par lequel le maire de Villefrancoeur a nommé Mme Y... secrétaire du service d'assainissement à compter du 1er janvier 1976 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 1976 ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1976 par lequel le maire de la commune de Villefrancoeur a nommé Mme Arlette Y... secrétaire du service d'assainissement à compter du 1er janvier 1976 et rappelé que son traitement était fixé à 1 500 F par an par la délibération du conseil municipal datée du même jour, M. X... se prévaut de sa qualité de contribuable de la commune ; qu'un tel arrêté, qui est pris en application d'une délibération du conseil municipal ayant eu pour objet de créer l'emploi à temps partiel de secrétaire du service d'assainissement, de fixer le montant de la rémunération et d'inscrire celle-ci au budget extra-comptable du service d'assainissement, n'a pas eu par lui-même d'incidences financières sur les finances de la commune, contrairement à ladite délibération ; que, dès lors, l'intérêt invoqué par M. X... n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que ni sa qualité de fonctionnaire à la retraite ni celle d'usager d'un service communal ne sauraient davantage lui conférer cet intérêt ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1976 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F " ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser une amende de 1 500 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.