Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 octobre 1990 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été domicilié en Algérie de 1964 à 1989 et ainsi ne résidait pas en France à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été retenu contre son gré en Algérie, est sans incidence sur le bénéfice de l'allocation forfaitaire, que le législateur a entendu réserver aux seuls anciens membres des formations supplétives ayant fixé leur domicile en France ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 octobre 1990 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X...
Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.