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10/05/1995 | FRANCE | N°151763

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1995, 151763


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE dont le siège est à Bastia (20293) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision relative à l'appréciation la concernant et au versement de cette appréciation à son dossier ;
2°) rejette la demande prése

ntée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE dont le siège est à Bastia (20293) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision relative à l'appréciation la concernant et au versement de cette appréciation à son dossier ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fiche contenant les appréciations sur la manière de servir de Mlle X... pour l'année 1988 a été versée à son dossier et pourra ainsi être utilisée pour décider de l'éventuel avancement au choix de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 21 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, et des chambres de commerce et d'industrie ; que par suite, cette fiche d'appréciation fait grief et est susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, et des chambres de commerce et d'industrie : "Il est institué, pour chaque agent, un dossier contenant tous les documents qui le concernent" ; qu'aux termes de l'article 11 du même statut : "La commission paritaire locale ... est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du statut" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 13 du règlement intérieur du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE a pu légalement prévoir que la manière de servir de chaque agent ferait l'objet d'une appréciation annuelle établie par le secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie, sur proposition du chef de service, et versée à son dossier ;
Considérant que la circonstance que l'appréciation de Mlle X... ne lui a pas été communiquée avant son versement au dossier de l'intéressée, en violation de l'article 13 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du statut du personnel administratif précité : "Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l'intéressé" ; que la fiche concernant Mlle X..., si elle contient des appréciations qui lui sont défavorables, ne comporte toutefois aucune mention de ses opinions dans les domaines précités ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fiche d'appréciation attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la fiche d'appréciation relative à la manière de servir de Mlle X... pour l'année 1988 ainsi que le versement de celle-ci à son dossier ;
Sur les conclusions de l'appel incident de Mlle X... :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mlle X..., qui tendent à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette appréciation desa manière de servir, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 9 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête susvisée sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151763
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 151763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151763.19950510
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