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10/05/1995 | FRANCE | N°155983

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 155983


Vu l'arrêt en date du 3 février 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 19 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par Mme Salha X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugemen

t en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d...

Vu l'arrêt en date du 3 février 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 19 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par Mme Salha X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1989, confirmée le 11 septembre 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 francs prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 francs est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de Y...
X... aurait appartenu à une formation supplétive ; que ni la circonstance qu'il a été assassiné en 1956 ni les brevets d'inscription des pensions de veuve et d'orphelins perçus par Mme X... et ses enfants au titre des victimes civiles de guerre ne permettent de justifier une telle appartenance ; que Mme X... ne peut, en outre, se prévaloir d'une directive, d'une part, non publiée, d'autre part, qui ouvre le bénéfice de l'allocation forfaitaire à des catégories de personnes non prévues par l'article précité de la loi susvisée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salah X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 155983
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 155983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155983.19950510
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