Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, sise à la même adresse ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 24 octobre 1985 par laquelle la commission a refusé de communiquer une pièce réclamée par le requérant dans un litige qui l'opposait au syndicat des transports en commun de la région lyonnaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre du 12 novembre 1985, par laquelle M. X... a été informé par le rapporteur général de la commission d'accès aux documents administratifs de l'avis de cette commission relatif à la communication des documents dont il souhaitait prendre connaissance et précisant qu'elle ne communique pas elle-même les documents réclamés, ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre cet acte est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.