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10/05/1995 | FRANCE | N°75072

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 75072


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, sise à la même adresse ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 24 octobre 1985 par laquelle la commission a refusé de communiquer une pièce réclamée par le requérant dans un litige qui l'opposait au syndicat des transports en commun de la région lyonnaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, sise à la même adresse ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 24 octobre 1985 par laquelle la commission a refusé de communiquer une pièce réclamée par le requérant dans un litige qui l'opposait au syndicat des transports en commun de la région lyonnaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du 12 novembre 1985, par laquelle M. X... a été informé par le rapporteur général de la commission d'accès aux documents administratifs de l'avis de cette commission relatif à la communication des documents dont il souhaitait prendre connaissance et précisant qu'elle ne communique pas elle-même les documents réclamés, ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre cet acte est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75072
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 75072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:75072.19950510
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